A propos des diffé­rences de trai­te­ment entre les pupilles de la Nation – Docu­ment trans­mis par Serge Amorich, Délé­gué natio­nal de l’As­so­cia­tion des anciens incor­po­rés de force dans le RAD et KHD d’Al­sace et de Moselle

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Ques­tion écrite n° 10021 de Monsieur Fabien DI FILIPO (Les Répu­bli­cains – Moselle)

publiée au JO le 03/07/2018 page 5656

Réponse publiée au JO le 24/07/2018 page 6646

Texte de la ques­tion

M. Fabien Di Filippo attire l’at­ten­tion de Mme la ministre des armées sur les diffé­rences de trai­te­ment entre les pupilles de la Nation et sur les moyens d’y remé­dier. En effet, une réelle rupture a été obser­vée entre d’un côté les pupilles de la Nation qui reçoivent un soutien finan­cier de l’État et de l’autre celles qui n’en touchent pas. Par trois décrets succes­sifs de juillet 2000, juillet 2004 et février 2005, la France a consa­cré le droit à répa­ra­tion des orphe­lins dont les parents ont été victimes de persé­cu­tions anti­sé­mites, dont les parents ont été victimes de la barba­rie nazie morts en dépor­ta­tion, fusillés ou massa­crés pour des actes de résis­tance ou pour des faits poli­tiques, et enfin dont les parents ont été victimes d’évé­ne­ments liés au proces­sus d’in­dé­pen­dance de ses anciens dépar­te­ments et terri­toires. Ces trois recon­nais­sances ont intro­duit une indem­nité sélec­tive, en oubliant notam­ment les pupilles de la Nation enfants de « Morts pour la France ». Elles ont ainsi déna­turé la loi du 24 juillet 1917 qui a créé un statut unique de pupille de la Nation à l’ini­tia­tive de Georges Clemen­ceau. Relayant notam­ment la demande de l’As­so­cia­tion natio­nale des orphe­lins de guerre ou du devoir, M. le député demande l’élar­gis­se­ment de la recon­nais­sance et du droit à répa­ra­tion à l’en­semble des pupilles de la Nation, notam­ment aux enfants de « Morts pour la France ». La propo­si­tion serait de créer un fonds appelé « fonds de soli­da­rité du tigre », en réfé­rence au surnom de Georges Clémen­ceau, alimenté par une taxe sur les gains distri­bués par la Française des Jeux à hauteur de 0,5 %, qui contri­bue­rait à hauteur de 500 euros par mois aux pupilles de la Nation de plus de 65 ans qui ne sont pas inclus dans les décrets minis­té­riels précé­dents. Ceux-ci sont pour l’es­sen­tiel les enfants de soldats de la Première Guerre mondiale, des guerres colo­niales comme l’Al­gé­rie et l’In­do­chine et enfin de certains soldats de la Seconde Guerre mondiale (comme les malgré-nous, soldats d’Al­sace-Moselle enrô­lés de force dans la Wehr­macht). Il lui demande donc si le Gouver­ne­ment entend prendre une telle mesure et s’as­su­rer ainsi qu’au­cun enfant de ceux ayant donné leur sang pour la France ne soit laissé pour compte.

Texte de la réponse

L’in­dem­ni­sa­tion, mise en place par les décrets no 2000–657 du 13 juillet 2000 insti­tuant une mesure de répa­ra­tion pour les orphe­lins dont les parents ont été victimes de persé­cu­tions anti­sé­mites et no 2004–751 du 27 juillet 2004 insti­tuant une aide finan­cière en recon­nais­sance des souf­frances endu­rées par les orphe­lins dont les parents ont été victimes d’actes de barba­rie durant la Deuxième Guerre mondiale, est plus parti­cu­liè­re­ment desti­née aux victimes de la barba­rie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spéci­fique, celle d’avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d’ex­ter­mi­na­tion. C’est en effet le carac­tère hors normes d’ex­trême barba­rie propre à ces dispa­ri­tions spéci­fiques à la Seconde Guerre mondiale, le trau­ma­tisme dépas­sant le strict cadre d’un conflit entre États, ainsi que la compli­cité du régime de Vichy, comme l’a rappelé le Président de la Répu­blique, qui sont à l’ori­gine de ce dispo­si­tif réservé aux enfants dont les parents, résis­tants ou ayant fait l’objet de persé­cu­tions anti­sé­mites ou raciales, incar­nant des martyrs, sont décé­dés en dépor­ta­tion ou ont été exécu­tés dans les circons­tances défi­nies aux articles L. 342–3 et L. 343–5 du code des pensions mili­taires d’in­va­li­dité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispo­si­tif, qui traduit une certaine respon­sa­bi­lité de l’État français, doit rester fidèle à sa justi­fi­ca­tion essen­tielle qui est de consa­crer solen­nel­le­ment le souve­nir des victimes de la barba­rie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouver­ne­ment entend main­te­nir cette spéci­fi­cité pour ne pas porter atteinte à la cohé­rence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, l’exa­men de plusieurs dossiers a laissé appa­raître la diffi­culté d’ap­pliquer des critères stricts permet­tant de distin­guer des situa­tions extrê­me­ment proches. Le minis­tère des armées s’at­tache donc à étudier les dossiers concer­nés au cas par cas, afin de garan­tir une égalité de trai­te­ment, tout en confir­mant la néces­sité de préser­ver le carac­tère spéci­fique de cette indem­ni­sa­tion dont l’ex­ten­sion à tous les orphe­lins de guerre ne saurait être envi­sa­gée. La secré­taire d’État auprès de la ministre des armées tient de plus à souli­gner que le dispo­si­tif d’in­dem­ni­sa­tion mis en place par la loi no 2005–158 du 23 février 2005 portant recon­nais­sance de la Nation et contri­bu­tion natio­nale en faveur des Français rapa­triés est tota­le­ment distinct des mesures insti­tuées par les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004. En effet, la prise en compte de la situa­tion maté­rielle des rapa­triés d’Al­gé­rie, qui ont dû, avec leur famille, s’ex­pa­trier, n’est en rien compa­rable avec le carac­tère symbo­lique de l’in­dem­ni­sa­tion des orphe­lins dont les décrets préci­tés entendent recon­naître la spéci­fi­cité des souf­frances endu­rées lors du second conflit mondial. Enfin, il est précisé qu’ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphe­lin de guerre peut perce­voir, ou a pu perce­voir, une pension spéci­fique jusqu’à son 21ème anni­ver­saire. En outre, tous les orphe­lins de guerre et pupilles de la Nation, quel que soit leur âge, sont ressor­tis­sants de l’Of­fice natio­nal des anciens combat­tants et victimes de guerre et peuvent béné­fi­cier, à ce titre, de l’as­sis­tance de cet établis­se­ment public, dispen­sée notam­ment sous la forme d’aides ou de secours en cas de mala­die, absence de ressources ou diffi­cul­tés momen­ta­nées. Dans ce contexte, la créa­tion d’un fonds de soli­da­rité alimenté par une frac­tion des gains distri­bués par la Française des jeux n’est pas actuel­le­ment prévue.

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