Les ADEIF en justice

Commentaire (0) Actualité

 

Arrêt n° 485 du 15 mars 2017 (16–22.570) – Cour de cassa­tion – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2017:C100485

Non lieu à renvoi

Deman­deur : Asso­cia­tion des évadés et incor­po­rés de force du Bas-Rhin (ADEIF 67) ; et autre
Défen­deur : M. Michaël X… ; et autres

Attendu qu’à l’oc­ca­sion du pour­voi qu’elles ont formé contre l’ar­rêt ayant déclaré irre­ce­vable leur action en diffa­ma­tion diri­gée contre M. X…, la société Nilaya produc­tions et Mme Y…, les Asso­cia­tions des évadés et incor­po­rés de force du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (les asso­cia­tions) ont, par mémoire distinct et motivé, présenté une ques­tion prio­ri­taire de consti­tu­tion­na­lité, dans les termes suivants :

“Renvoyer au Conseil consti­tu­tion­nel la ques­tion prio­ri­taire de consti­tu­tion­na­lité tirée de ce que les dispo­si­tions de l’ar­ticle 32 de la loi du 29 juillet 1881, qui sont appli­cables en la cause, sont contraires aux droits et liber­tés garan­tis par la Cons­ti­tu­tion, dès lors qu’elles empêchent les asso­cia­tions de défense d’in­té­rêts collec­tifs d’exer­cer un recours effec­tif devant une juri­dic­tion en cas de diffa­ma­tion d’un groupe de personnes pour un motif autre que les raisons énon­cées par ces dispo­si­tions” ;

Mais attendu que les dispo­si­tions contes­tées ne sont pas appli­cables au litige, dès lors qu’elles ne consti­tuent pas le fonde­ment des pour­suites ; qu’en effet, dans leur acte intro­duc­tif d’ins­tance qui, en matière d’in­frac­tions à la loi sur la liberté de la presse, fixe irré­vo­ca­ble­ment la quali­fi­ca­tion des faits, les asso­cia­tions ont exclu­si­ve­ment invoqué l’ar­ticle 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que ce texte incri­mine la diffa­ma­tion commise envers les parti­cu­liers, quel qu’en soit le mobile, et non la diffa­ma­tion commise envers un groupe de personnes pour des raisons spécia­le­ment déter­mi­nées, prévue et répri­mée par l’ar­ticle 32, alinéas 2 et 3, de ladite loi ; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de renvoyer la ques­tion au Conseil consti­tu­tion­nel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil consti­tu­tion­nel la ques­tion prio­ri­taire de consti­tu­tion­na­lité ;

Président : Mme Batut
Rappor­teur : Mme Canas, conseiller réfé­ren­daire
Avocat géné­ral : M. Drouet
Avocat(s) : Me Carbon­nier – SCP Roche­teau et Uzan-Sarano

voir lien : https://www.cour­de­cas­sa­tion.fr/juris­pru­dence_2/qpc_3396/485_15_36410.html

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *