Ques­tion écrite n° 14145 de M. Claude Kern (Bas-Rhin – UDI-UC)

Commentaire (0) Actualité, Questions écrites, législation et jurisprudence

 

M. Claude Kern attire l’at­ten­tion de M. le secré­taire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combat­tants et de la mémoire sur l’iné­ga­lité de trai­te­ment que subissent les orphe­lins de réfrac­taires et de « Malgré-nous ».

Le camp de redres­se­ment de Schir­meck et le camp de concen­tra­tion de Stru­thof-Natz­willer font partie des lieux d’in­ter­ne­ment des Alsa­ciens-Mosel­lans réfrac­taires et des familles des réfrac­taires à l’in­cor­po­ra­tion de force dans l’ar­mée nazie. Ces faits ont été quali­fiés comme un crime contre l’hu­ma­nité par le tribu­nal mili­taire inter­na­tio­nal de Nurem­berg, qui a égale­ment quali­fié l’in­cor­po­ra­tion de force dans une armée étran­gère comme un crime de guerre.

L’Al­sace et la Moselle étaient « annexées de fait » sans aucun accord inter­na­tio­nal dans le IIIe Reich nazi. Au regard du droit inter­na­tio­nal, l’Al­sace-Moselle et sa popu­la­tion étaient ainsi françaises au moment même où ces crimes ont été commis. Et pour­tant, les orphe­lins de ces victimes des crimes de guerre et de crimes contre l’hu­ma­nité sont toujours exclus du dispo­si­tif d’in­dem­ni­sa­tion prévu par le décret n° 2004–751 du 27 juillet 2004 insti­tuant une aide finan­cière en recon­nais­sance des souf­frances endu­rées par les orphe­lins dont les parents ont été victimes d’actes de barba­rie durant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, celui-ci vise exclu­si­ve­ment les orphe­lins français ou étran­gers dont les parents ont été victimes de la barba­rie nazie. Cette iniquité est vécue par ces orphe­lins de parents réfrac­taires ou « Malgré-nous » décé­dés ou dispa­rus comme une grave injus­tice. Dans la réponse publiée au Jour­nal offi­ciel du 8 octobre 2013 à la ques­tion n° 31 378 (Assem­blée natio­nale), il était indiqué que ces victimes seraient décé­dées « au cours ou des suites du service », ce qui impli­ci­te­ment suppose que la présence de Français de Moselle et d’Al­sace était légi­ti­me­ment sous uniforme alle­mand ; cette analyse étant un déni de l’His­toire. Ainsi, en plus de l’ex­clu­sion des orphe­lins alsa­ciens-mosel­lans de ce dispo­si­tif, cette réponse est vécue comme un rejet de la part de l’État.

Afin de panser les plaies pour œuvrer à la concorde natio­nale il est néces­saire de revoir ce dossier en donnant, dans un premier temps la recon­nais­sance de la Nation, après la recon­nais­sance du président de la Répu­blique à Colmar en 2010 de l’épreuve atroce des « Malgré-nous », à ces caté­go­ries d’or­phe­lins de guerre et pupilles de la Nation au même titre que les autres caté­go­ries victimes de la barba­rie nazie en géné­ral. Il convien­drait par ailleurs d’ou­vrir le dispo­si­tif d’in­dem­ni­sa­tion aux enfants orphe­lins des victimes réfrac­taires ou enrô­lées de force dans les troupes du III Reich.

Ainsi, il souhaite savoir dans quels délais le Gouver­ne­ment entend élar­gir l’ac­cès à cette indem­ni­sa­tion pour réta­blir l’éga­lité de trai­te­ment entre tous les orphe­lins et pupilles de la Nation.

Réponse du Secré­ta­riat d’État, auprès du minis­tère de la défense, chargé des anciens combat­tants et de la mémoire publiée dans le JO Sénat du 02/04/2015 – page 749

L’an­nexion de fait de l’Al­sace et de la Moselle par le IIIème Reich a comporté notam­ment l’in­cor­po­ra­tion forcée de jeunes Français dans l’ar­mée alle­mande. Le secré­taire d’État chargé des anciens combat­tants et de la mémoire mesure plei­ne­ment l’éten­due du drame vécu par ces mili­taires et leurs familles au cours de la Seconde Guerre mondiale et souhaite rappe­ler que la France a reconnu leur situa­tion. En effet, l’ar­ticle L. 231 du code des pensions mili­taires d’in­va­li­dité et des victimes de la guerre (CPMIVG) dispose que les anciens mili­taires alsa­ciens et lorrains de la guerre 1939–1945, Français, soit par filia­tion, soit par réin­té­gra­tion, en vertu de la loi du 5 août 1914, soit en exécu­tion du traité de Versailles, béné­fi­cient, ainsi que leurs ayants cause, de la légis­la­tion sur les pensions mili­taires d’in­va­li­dité pour les services accom­plis dans les armées de l’Al­le­magne ou de ses alliés. L’ar­ticle L. 232 du même code précise que ces anciens mili­taires, incor­po­rés de force par voie d’ap­pel, ainsi que leurs ayants cause, ont droit à pension dans les condi­tions fixées par le livre Ier du CPMIVG et, éven­tuel­le­ment, à toutes allo­ca­tions, indem­ni­tés, majo­ra­tions et supplé­ments de majo­ra­tions pour infir­mité résul­tant de bles­sures reçues, d’ac­ci­dents surve­nus, de mala­dies contrac­tées ou aggra­vées par le fait ou à l’oc­ca­sion du service.

En tout état de cause, la notion de service, telle qu’elle résulte de ces dispo­si­tions, ne saurait lais­ser suppo­ser, même impli­ci­te­ment, que les Français d’Al­sace et de Moselle ont servi légi­ti­me­ment dans les rangs de l’ar­mée alle­mande, mais ne fait que traduire l’ac­ti­vité mili­taire de ceux d’entre eux ayant été incor­po­rés de force dans cette armée au cours du conflit en cause. Ainsi, les orphe­lins des « Malgré-nous » ont pu prétendre à un droit à répa­ra­tion confor­mé­ment aux dispo­si­tions de l’ar­ticle L. 232 du CPMIVG. Par ailleurs, les ayants cause des Alsa­ciens et Mosel­lans réfrac­taires à l’in­cor­po­ra­tion forcée dans l’ar­mée alle­mande ont égale­ment pu se voir accor­der un droit à pension en appli­ca­tion de l’ar­ticle L. 301 du CPMIVG. Il convient d’ajou­ter que tous les orphe­lins de guerre, quel que soit leur âge, sont ressor­tis­sants de l’Of­fice natio­nal des anciens combat­tants et victimes de guerre et peuvent béné­fi­cier, à ce titre, de l’as­sis­tance de cet établis­se­ment public, dispen­sée notam­ment sous la forme d’aides ou de secours en cas de mala­die, absence de ressources ou diffi­cul­tés momen­ta­nées.

Cepen­dant, le dispo­si­tif d’in­dem­ni­sa­tion mis en place par les décrets n° 2000–657 du 13 juillet 2000 insti­tuant une mesure de répa­ra­tion pour les orphe­lins dont les parents ont été victimes de persé­cu­tions anti­sé­mites et n° 2004–751 du 27 juillet 2004 insti­tuant une aide finan­cière en recon­nais­sance des souf­frances endu­rées par les orphe­lins dont les parents ont été victimes d’actes de barba­rie durant la Deuxième Guerre mondiale, répond à une situa­tion tout à fait spéci­fique. En effet, c’est fonda­men­ta­le­ment l’ex­trême inhu­ma­nité des persé­cu­tions et des crimes nazis, et un trau­ma­tisme, celui de la dépor­ta­tion, dépas­sant le strict cadre d’un conflit entre États, qui sont à l’ori­gine de la créa­tion du dispo­si­tif en cause. Ce dispo­si­tif doit rester fidèle à sa justi­fi­ca­tion essen­tielle qui est de consa­crer solen­nel­le­ment le souve­nir des victimes de la barba­rie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits.

C’est pourquoi le Gouver­ne­ment a décidé de main­te­nir cette spéci­fi­cité pour ne pas porter atteinte à la cohé­rence des deux décrets. Néan­moins l’exa­men de plusieurs dossiers a laissé appa­raître la diffi­culté d’ap­pliquer des critères stricts à des situa­tions extrê­me­ment diverses. La mise en œuvre de ces critères doit donc s’opé­rer de manière éclai­rée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambi­tion initiale d’in­dem­ni­ser la souf­france des orphe­lins dont les parents ont été frap­pés par cette barba­rie.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *