Ques­tion minis­té­rielle au sujet des PRO

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Ques­tion écrite n° 24229 de M. Jean Louis Masson (Moselle-NI) publiée dans le JO Sénat du 08/12/2016 – page 5259

M. Jean Louis Masson attire l’at­ten­tion de M. le secré­taire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combat­tants et de la mémoire sur le fait que, pendant la Seconde guerre mondiale, le Luxem­bourg ainsi que les dépar­te­ments de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont été annexés à l’Al­le­magne. Au cours de cette période, les personnes consi­dé­rées comme étant hostiles à l’Al­le­magne ont été trans­fé­rées dans des camps spéciaux situés dans l’Est de l’Eu­rope. Jusqu’à la fin de la guerre, ces personnes ont été contraintes de vivre dans des condi­tions extrê­me­ment diffi­ciles. Les auto­ri­tés alle­mandes évoquaient ces mesures répres­sives sous le nom de « Umsied­lung ». Au Luxem­bourg, les personnes trans­plan­tées de force vers les régions orien­tales du Reich sont consi­dé­rées comme « dépor­tés poli­tiques ». Par contre en France, leur statut est beau­coup plus ambigu puisque pour les Alsa­ciens et les Mosel­lans incar­cé­rés en camps spéciaux en pays ennemi ou en terri­toire étran­ger occupé, le décret n° 54–1304 du 27 décembre 1954 a créé le statut spéci­fique de « patriote résis­tant à l’oc­cu­pa­tion des dépar­te­ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, incar­céré en camps spéciaux ». En appli­ca­tion de ce décret, les PRO relèvent, au regard du code des pensions mili­taires et des victimes de la guerre (CPMIVG), de la caté­go­rie des victimes civiles de guerre. Ce décret ouvre droit à la déli­vrance d’une carte de « patriotes résis­tant à l’oc­cu­pa­tion des dépar­te­ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, incar­cé­rés dans des camps spéciaux ». À juste titre, les asso­cia­tions de PRO du dépar­te­ment de la Moselle ne comprennent pas qu’il y ait une telle diffé­rence de trai­te­ment entre la recon­nais­sance d’une même situa­tion, d’une part pour les Luxem­bour­geois et d’autre part, pour les Mosel­lans. Jusqu’à présent, le minis­tère des anciens combat­tants a souvent fourni des réponses dila­toires, qui donnent l’im­pres­sion que les auto­ri­tés compé­tentes espèrent que le problème se réglera avec grâce à la dispa­ri­tion progres­sive des PRO. Il lui demande donc s’il ne pense pas qu’il serait temps de régler clai­re­ment cette problé­ma­tique.

Réponse du Minis­tère des armées publiée dans le JO Sénat du 15/06/2017 – page 1992

Le droit à répa­ra­tion des victimes de la Seconde Guerre mondiale est fondé sur une diffé­ren­cia­tion des victimes du système nazi. La légis­la­tion fixant diffé­rentes caté­go­ries de victimes a été établie après la Libé­ra­tion, sur la base de recherches histo­riques. Ainsi, en France, le légis­la­teur a décidé de distin­guer les dépor­tés poli­tiques et les personnes consi­dé­rées comme hostiles à l’an­nexion de l’Al­sace et de la Moselle par le Reich, trans­fé­rées dans des camps spéciaux, pour lesquelles le statut de patriote résis­tant à l’oc­cu­pa­tion (PRO) a été créé par le décret n°  54–1304 du 27 décembre 1954, modi­fié, dont les dispo­si­tions ont été inté­grées au code des pensions mili­taires d’in­va­li­dité et des victimes de guerre (CPMIVG) à comp­ter du 1er janvier dernier. Confor­mé­ment à l’ar­ticle L. 343–9 du CPMIVG, le titre de PRO est attri­bué aux Français origi­naires des dépar­te­ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui, en raison de leur atta­che­ment notoire à la France, ont été arrê­tés et contraints par l’en­nemi de quit­ter le terri­toire natio­nal pour être incar­cé­rés en camps spéciaux en pays ennemi ou en terri­toire étran­ger occupé par l’en­nemi, sous la condi­tion que la période de contrainte ait duré trois mois au moins. En appli­ca­tion des articles L. 113–3 et L. 124–24 du code précité, les PRO béné­fi­cient des pensions de victimes civiles de guerre, ainsi que, pour la prise en compte de certaines infir­mi­tés, des règles d’im­pu­ta­bi­lité prévues par les dispo­si­tions inté­grées au guide-barème pris pour la clas­si­fi­ca­tion des infir­mi­tés et mala­dies contrac­tées pendant l’in­ter­ne­ment ou la dépor­ta­tion, annexé au CPMIVG. Ce guide-barème faci­lite l’éta­blis­se­ment de la preuve de l’im­pu­ta­bi­lité, s’agis­sant d’un certain nombre d’af­fec­tions nommé­ment dési­gnées et consta­tées long­temps après l’in­ter­ne­ment. Si les souf­frances endu­rées par les inté­res­sés en raison de leur atta­che­ment à la France ne sont en aucune façon contes­tables, elles ne peuvent toute­fois être assi­mi­lées à celles vécues par les dépor­tés. Une modi­fi­ca­tion de l’ap­pel­la­tion des patriotes résis­tants à l’oc­cu­pa­tion ou du statut corres­pon­dant n’est en consé­quence pas envi­sa­gée. Enfin, il est précisé que les PRO qui remplissent les condi­tions requises peuvent, en outre, obte­nir les titres de déporté et interné résis­tant, de combat­tant volon­taire de la Résis­tance, de déporté et interné poli­tique ou de réfrac­taire.

 

  • Docu­ment trans­mis par Serge Amorich

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