Réponse minis­té­rielle à la ques­tion écrite n° 26750 de Monsieur le Séna­teur Jean Louis MASSON sur le statut de Patriote Résis­tant à l’Oc­cu­pa­tion (PRO)

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Docu­ments trans­mis par Serge AMORICH, délégué natio­nal de l’As­so­cia­tion des anciens incor­po­rés de force dans le RAD et KHD d’Al­sace et de Moselle :

Ques­tion écrite n° 26750 de Monsieur le Séna­teur Jean Louis MASSON (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 17/02/2022 – page 840

Monsieur Jean Louis MASSON attire l’at­ten­tion de Mme la ministre délé­guée auprès de la ministre des armées, char­gée de la mémoire et des anciens combat­tants sur le fait que pendant la Seconde guerre mondiale, le Luxem­bourg ainsi que les dépar­te­ments de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ont été annexés à l’Al­le­magne. Au cours de cette période, les personnes hostiles à l’Al­le­magne, ont été trans­fé­rées dans des camps spéciaux situés dans l’Est de l’Eu­rope, les auto­ri­tés alle­mandes évoquant ces mesures répres­sives sous le nom de « Umsied­lung ». Au Luxem­bourg, les citoyens trans­plan­tés de force vers les régions orien­tales du Reich sont consi­dé­rés comme « dépor­tés poli­tiques ». Par contre en France, ce statut leur est refusé et les pouvoirs publics se sont conten­tés de créer un titre restric­tif de patriote résis­tant à l’oc­cu­pa­tion (PRO). À juste titre, les PRO ne comprennent pas qu’il y ait une telle diffé­rence de trai­te­ment entre la recon­nais­sance d’une même situa­tion, d’une part pour les Luxem­bour­geois et d’autre part pour les Mosel­lans. Il lui demande si dans un but d’équité, un aligne­ment régle­men­taire est envi­sagé pour les PRO.

 

Réponse du Minis­tère auprès de la ministre des armées – Mémoire et anciens combat­tants  publiée dans le JO Sénat du 05/05/2022 – page 2553

Insti­tué par le décret n° 54–1304 du 27 décembre 1954 et validé par la loi n° 62–873 du 31 juillet 1962, le titre de patriote résis­tant à l’Oc­cu­pa­tion (PRO) est codi­fié aux articles L. 343–9 à L. 343–11 du code des pensions mili­taires d’in­va­li­dité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ainsi que le précise l’ar­ticle L. 343–9 de ce code, ce titre est « attri­bué aux Français origi­naires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui, en raison de leur atta­che­ment notoire à la France, ont été arrê­tés et contraints par l’en­nemi de quit­ter le terri­toire natio­nal pour être incar­cé­rés en camps spéciaux en pays ennemi ou en terri­toire étran­ger occupé par l’en­nemi, sous la condi­tion que la période contrainte ait duré trois mois au moins ». Confor­mé­ment aux dispo­si­tions des articles L. 113–3, L. 124–4, L. 124–22 à L. 124–25 et L. 132–6 du même code, les personnes en posses­sion de ce titre béné­fi­cient d’un droit à pension de victime civile de guerre, ainsi que, pour la prise en compte de certaines infir­mi­tés, des règles d’im­pu­ta­bi­lité prévues par les dispo­si­tions inté­grées au guide-barème pris pour la clas­si­fi­ca­tion des infir­mi­tés et mala­dies contrac­tées pendant l’in­ter­ne­ment ou la dépor­ta­tion, annexé au CPMIVG. Ce titre se diffé­ren­cie des quali­tés de déporté poli­tique et d’in­terné poli­tique, insti­tuées par la loi n° 48–1404 du 9 septembre 1948 défi­nis­sant le droit et le statut des dépor­tés et inter­nés poli­tiques, dont les dispo­si­tions ont été codi­fiées aux articles L. 343–1 à L. 343–8 du CPMIVG. Cette diffé­ren­cia­tion des droits à répa­ra­tion des victimes de la Seconde Guerre mondiale, établie après la Libé­ra­tion, est fondée sur des recherches histo­riques dont les résul­tats ont amené le légis­la­teur à mettre en évidence plusieurs caté­go­ries de victimes du système nazi. En effet, si les souf­frances endu­rées par les PRO ne sont en aucune façon contes­tables, elles ne peuvent être assi­mi­lées à celles vécues par les dépor­tés poli­tiques, qui étaient expo­sés dans les camps de concen­tra­tion à de multiples facteurs d’épui­se­ment les condui­sant à une mort lente. C’est la raison pour laquelle la régle­men­ta­tion en vigueur distingue, selon leur nature, les camps dans lesquels les PRO et les dépor­tés poli­tiques ont été respec­ti­ve­ment inter­nés. A cet égard, le Conseil consti­tu­tion­nel consi­dère, selon une juris­pru­dence constante et sur le fonde­ment de l’ar­ticle 6 de la Décla­ra­tion des droits de l’homme et du citoyen, que « le prin­cipe d’éga­lité ne s’op­pose ni à ce que le légis­la­teur règle de façon diffé­rente des situa­tions diffé­rentes, ni à ce qu’il déroge à l’éga­lité pour des raisons d’in­té­rêt géné­ral, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la diffé­rence de trai­te­ment qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’éta­blit » [1]. En outre, le Conseil d’État a jugé que n’étaient pas enta­chées d’une discri­mi­na­tion illé­gale des dispo­si­tions insti­tuant une diffé­rence de trai­te­ment entre les ayants droit de dépor­tés ou d’in­ter­nés poli­tiques au sens du CPMIVG ayant trouvé la mort à cette occa­sion durant la période de l’Oc­cu­pa­tion et, notam­ment, ceux de personnes déte­nues à d’autres titres et décé­dées en déten­tion, « compte tenu de la nature des crimes commis à l’égard » des premiers[2]. En consé­quence, la demande d’har­mo­ni­sa­tion des dispo­si­tions régle­men­taires françaises et luxem­bour­geoises, qui implique­rait une modi­fi­ca­tion du statut actuel des PRO, ne peut être envi­sa­gée. Enfin, il est précisé que les PRO qui remplissent les condi­tions requises peuvent obte­nir les titres de déporté, d’in­terné résis­tant, de combat­tant volon­taire de la Résis­tance, de déporté poli­tique, d’in­terné poli­tique et de réfrac­taire.

[1]          Déci­sion n° 87–232 DC du 7 janvier 1988, Loi rela­tive à la mutua­li­sa­tion de la Caisse natio­nale de crédit agri­cole

[2]          Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 novembre 2007, n° 272704

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