« Patriotes résis­tant à l’Oc­cu­pa­tion » de Moselle et d’Al­sace

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Ques­tion écrite et réponse minis­té­rielle

Ques­tion écrite n° 03556 de Monsieur Jean-Marie MIZZON(Moselle – UC) publiée dans le JO Sénat du 01/03/2018 – page 904

Monsieur Jean-Marie MIZZON appelle l’at­ten­tion de Mme la ministre des armées sur la situa­tion des « patriotes résis­tant à l’Oc­cu­pa­tion » de Moselle et d’Al­sace. Durant la Seconde Guerre mondiale, pour la seule Moselle, 8 576 personnes, hommes, femmes et enfants confon­dus, ont été « dépor­tées » et inter­nées dans des camps spéciaux pour s’être réso­lu­ment oppo­sées à l’oc­cu­pant alle­mand. Nombre d’entre eux ont, notam­ment, refusé l’in­cor­po­ra­tion dans la wehr­marcht. Soumis à des condi­tions de vie et de travail parti­cu­liè­re­ment dures sinon atroces, les survi­vants, par décret n° 59–1015 du 29 août 1959, se verront attri­buer le titre de « patriotes résis­tant à l’oc­cu­pa­tion des dépar­te­ments du Rhin et de la Moselle incar­cé­rés en camps spéciaux ». Or, la recon­nais­sance – essen­tiel­le­ment symbo­lique – par l’État d’un statut de « dépor­tés » leur semble­rait plus juste. D’ailleurs, le Grand-Duché de Luxem­bourg leur recon­naît, comme l’y invi­tait la Cour de justice de l’Union euro­péenne, un statut de déporté poli­tique. Aussi, il demande qu’un nouvel examen, atten­tif et bien­veillant, soit apporté à ce dossier aujourd’­hui encore très doulou­reux pour nombre de Mosel­lans.

Réponse du Secré­ta­riat d’État, auprès de la ministre des armées publiée dans le JO Sénat du 05/04/2018 – page 1619

Le droit à répa­ra­tion des victimes de la Seconde Guerre mondiale est fondé sur une diffé­ren­cia­tion des victimes du système nazi. La légis­la­tion fixant diffé­rentes caté­go­ries de victimes a été établie après la Libé­ra­tion, sur la base de recherches histo­riques. Ainsi, en France, le légis­la­teur a décidé de distin­guer, d’une part, les dépor­tés poli­tiques, d’autre part, les personnes consi­dé­rées comme hostiles à l’an­nexion de l’Al­sace et de la Moselle par le Reich, trans­fé­rées dans des camps spéciaux. Les premiers sont régis par un statut spécial depuis une loi du 9 septembre 1948 défi­nis­sant le statut et les droits des dépor­tés et inter­nés poli­tiques, aujourd’­hui codi­fiés aux articles L. 343–1 et suivants du code des pensions mili­taires d’in­va­li­dité et des victimes de guerre (CPMIVG). Les secondes peuvent prétendre au béné­fice du statut de patriote résis­tant à l’oc­cu­pa­tion (PRO), créé par le décret n°  54–1304 du 27 décembre 1954 modi­fié et validé par la loi n°  62–873 du 31 juillet 1962, dont les dispo­si­tions ont été inté­grées au CPMIVG, à comp­ter du 1er janvier 2017, aux articles L. 343–9 et suivants. Confor­mé­ment à l’ar­ticle L. 343–9 du CPMIVG, le titre de PRO est ainsi attri­bué aux Français origi­naires des dépar­te­ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui, en raison de leur atta­che­ment notoire à la France, ont été arrê­tés et contraints par l’en­nemi de quit­ter le terri­toire natio­nal pour être incar­cé­rés en camps spéciaux en pays ennemi ou en terri­toire étran­ger occupé par l’en­nemi, sous la condi­tion que la période contrainte ait duré trois mois au moins. En appli­ca­tion des articles L. 113–3, L. 124–4 et L. 124–22 du code précité, les PRO béné­fi­cient des pensions des victimes civiles de guerre, ainsi que, pour la prise en compte de certaines infir­mi­tés, des règles d’im­pu­ta­bi­lité prévues par les dispo­si­tions inté­grées au guide-barème pris pour la clas­si­fi­ca­tion des infir­mi­tés et mala­dies contrac­tées pendant l’in­ter­ne­ment ou la dépor­ta­tion, annexé au CPMIVG. Ce guide-barème faci­lite l’éta­blis­se­ment de la preuve de l’im­pu­ta­bi­lité, s’agis­sant d’un certain nombre d’af­fec­tions nommé­ment dési­gnées et consta­tées long­temps après l’in­ter­ne­ment. Si les souf­frances endu­rées par les inté­res­sés en raison de leur atta­che­ment à la France ne sont, en aucune façon, contes­tables, elles ne peuvent toute­fois être assi­mi­lées à celles vécues par les dépor­tés, qui étaient expo­sés dans les camps de concen­tra­tion à de multiples facteurs d’épui­se­ment les condui­sant à une mort lente. À cet égard, la régle­men­ta­tion en vigueur établit une distinc­tion entre la nature et la liste des camps dans lesquels, les PRO d’une part, les dépor­tés d’autre part, ont été inter­nés. Une modi­fi­ca­tion de l’ap­pel­la­tion des patriotes résis­tants à l’oc­cu­pa­tion ou du statut corres­pon­dant n’est en consé­quence pas envi­sa­gée. Enfin, il est précisé que les PRO qui remplissent les condi­tions requises peuvent obte­nir les titres de déporté et interné résis­tant, de combat­tant volon­taire de la Résis­tance, de déporté et interné poli­tique ou de réfrac­taire.

 

 

  • Docu­ment trans­mis par Serge Amorich

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